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Chauffagiste à Argenteuil

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Entretien annuel des chaudières : quelles obligations ?

Un arrêté publié au Journal officiel du samedi 31 octobre 2009 prévoit la mise en place de nouvelles normes concernant l’entretien des chaudières.

Pour les chaudières dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kilowatts, l’entretien annuel doit comporter la vérification de la chaudière, le cas échéant son nettoyage et son réglage, ainsi que la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci visant à réduire les consommations d’énergie et les émissions polluantes de l’installation de chauffage. Ces conseils sont donnés à titre indicatif et ont une valeur informative. Aucun investissement proposé par la personne ayant effectué l’entretien ne revêt un caractère obligatoire. Il s’agit de conseils et non de prescriptions ou d’injonctions de faire, sauf pour le cas où une teneur anormalement élevée en monoxyde de carbone serait constatée. La fourniture de conseils porte sur les éléments suivants :

 la chaudière,

 le brûleur à air soufflé, le cas échéant,

 la production d’eau chaude sanitaire, le cas échéant,

 les systèmes de régulation et de contrôle de température,

 le réseau de distribution,

 les émetteurs de chaleur.

L’attestation d’entretien est un document remis au commanditaire de l’entretien au plus tard 15 jours après la visite d’entretien. L’attestation doit être rédigée par la personne ayant effectué la visite d’entretien et doit réunir un certain nombre d’éléments.
 

La personne ayant effectué l'entretien annuel de la chaudière établit une attestation d'entretien et la remet, dans un délai de quinze jours suivant sa visite, au commanditaire de l'entretien.
Cette attestation est conforme au modèle décrit en annexe 5 du présent arrêté. Cette attestation comporte notamment le résultat de l'évaluation du rendement de la chaudière, le résultat de l'évaluation des émissions polluantes de la chaudière et les conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
 

Si à l'occasion de la mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) dans l'air ambiant il est constaté :
― une teneur en CO mesurée comprise entre 20 ppm (10 ppm à compter du 1er juillet 2014) et 50 ppm, la situation est estimée anormale et la personne chargée d'effectuer l'entretien doit informer l'usager que des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local sont nécessaires. Ces investigations peuvent être réalisées au cours de la visite ou faire l'objet de prestations complémentaires ;
― une teneur en CO mesurée supérieure ou égale à 50 ppm, la situation met en évidence un danger grave et immédiat et il y a injonction faite à l'usager par la personne chargée d'effectuer l'entretien de maintenir sa chaudière à l'arrêt jusqu'à la remise en service de l'installation dans les conditions normales de fonctionnement.
 

L'entretien doit comporter a minima les opérations suivantes :
― nettoyage des surfaces d'échange ;
― vérification complète de l'appareil ;
― contrôle de la régulation, si existante ;
― contrôle du raccordement et de l'étanchéité du conduit d'évacuation des produits de combustion ;
― vérification des organes de sécurité ;
― vérification de l'état des joints ;
― nettoyage du ventilateur, si existant ;
― vérification du système d'alimentation automatique (pour les chaudières automatiques uniquement) ;
― décendrage approfondi ;

― mesure, une fois les opérations de réglage et d'entretien de l'appareil réalisées, de la teneur en monoxyde de carbone (CO) dans l'ambiance et à proximité de l'appareil en fonctionnement. La mesure du taux de monoxyde de carbone est réalisée conformément au 5 de l'annexe I « Guide méthodologique pour la mesure du taux de monoxyde de carbone » ;
― vérification que la teneur en monoxyde de carbone mesurée est inférieure à 50 ppm ;
― mesure de la température des fumées ;
― mesure de la teneur en O2 et en CO2, pour les chaudières automatiques uniquement.

Pour les chaudières utilisant plusieurs combustibles :
L'entretien comprend les opérations correspondant à chacun des combustibles, dans la mesure où ces opérations sont techniquement réalisables.

Guide méthodologique pour la mesure du taux de monoxyde de carbone :
Les conditions de réalisation de la mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) dans l'air ambiant effectuée lors de l'entretien de la chaudière sont les suivantes :

Conditions préalables à la mesure :
― la mesure est réalisée dans l'air ambiant de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil à contrôler ;
― si réalisable, la pièce dans laquelle est installé l'appareil à contrôler est préalablement aérée 
― refermer les portes et fenêtres de la pièce avant la mesure ;
― les autres appareils à combustion présents dans la pièce sont mis à l'arrêt ;
― mettre en service l'appareil à contrôler à sa puissance nominale (ou à son débit calorique nominal) précisés sur la plaque signalétique et (ou) dans la notice de l'appareil et attendre au moins trois minutes de fonctionnement avant d'effectuer la mesure.

Méthode de mesure :
― la mesure est effectuée après les opérations de réglages et d'entretien de l'appareil à contrôler ;
― déplacer la sonde ou la cellule de l'appareil de mesure sur la largeur de la chaudière à environ 50 centimètres de sa face avant, pendant au moins 30 secondes ;
― la valeur indiquée par l'appareil de mesure est obligatoirement notée sur le bulletin de visite.
 

Dans le cadre de l'entretien annuel, la personne ayant effectué l'entretien doit effectuer une évaluation du rendement de la chaudière selon le point 1, comparée à une valeur de référence donnée au point 2, et, le cas échéant, fournir des conseils sur l'entretien de la chaudière, l'utilisation du combustible et le renouvellement éventuel du brûleur ou de la chaudière pour améliorer le rendement de la chaudière.
L'attestation d'entretien, prévue à l'article R. 224-41-8 du code de l'environnement, précise le résultat de l'évaluation du rendement et la valeur de référence correspondante.

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